M-8, r. 4 - Code de déontologie des médecins vétérinaires

Texte complet
9. Le médecin vétérinaire doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité; à cette fin, il doit notamment:
1°  éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité de ses propres services ainsi que de ceux généralement assurés par les membres de sa profession, par toute autre personne qui collabore avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles et, le cas échéant, de ceux assurés par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui. Si le bien de l’animal l’exige, il doit consulter un autre médecin vétérinaire ou, sur autorisation de son client, référer le cas à cette personne;
2°  chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis, un service ou un conseil et exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui découle des faits portés à sa connaissance;
3°  ne poser un diagnostic, n’instaurer un programme prophylactique ou ne prescrire des médicaments qu’après avoir personnellement effectué un examen approprié de l’animal ou d’une population d’animaux;
4°  informer le client sur la nature des médicaments qu’il prescrit, leurs modes d’administration et de conservation, leur date de péremption, leurs périodes de retrait, le danger que leur utilisation peut comporter et leur disposition sécuritaire;
5°  prendre les dispositions nécessaires pour empêcher que soient accomplis dans son milieu de travail des actes vétérinaires par des personnes non autorisées;
6°  contrôler en tout temps les achats, les ventes, l’entreposage et l’inventaire des médicaments ainsi que la récupération sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés, pour fins de destruction;
7°  s’abstenir de vendre des médicaments sans ordonnance appropriée s’ils font partie de la liste des médicaments édictée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8). Sur demande du syndic, d’un syndic adjoint, d’un syndic correspondant, d’un enquêteur ou d’un inspecteur du comité d’inspection professionnelle, il doit en tout temps pouvoir justifier la vente des médicaments effectuée au cours des 5 dernières années avec les ordonnances s’y rattachant;
8°  s’abstenir de prescrire, vendre, donner ou permettre d’obtenir des médicaments, sans raison médicale suffisante ou pour des fins de consommation humaine.
D. 1149-93, a. 9; D. 364-2008, a. 8.